147. Le bail non exclusif débute à la date de la délivrance du certificat d’inscription du bail par le registraire et se termine le 31 mars de l’année qui suit celle où le certificat d’inscription est délivré.
Le ministre renouvelle le bail non exclusif, au plus 10 fois, pour des périodes d’un an, pourvu que le locataire:1° en ait demandé le renouvellement avant la date d’expiration du bail;
2° ait acquitté le loyer fixé par règlement;
3° ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine, notamment avoir fait rapport conformément à l’article 155;
4° ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Le ministre peut prolonger le bail après le dixième renouvellement, pour des périodes d’un an.
Toutefois, le renouvellement est refusé lorsque, pendant la durée du bail précédent, le terrain visé a fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail minier.
1987, c. 64, a. 147; 1990, c. 36, a. 7; 1998, c. 24, a. 68; 2013, c. 32, a. 68.